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Quel délai pour demander la levée des réserves ?

Quel délai pour lever des réserves ?

Nous observons dans notre métier que certains constructeurs passent outre la levée de désordres réservés à la réception une fois le délai de garantie de parfait achèvement dépassé. En 2017, la Cour de cassation a rappelé lors d’une affaire que l’entrepreneur était responsable de résultats jusqu’au lever des réserves, dix ans après la réception des travaux.

Cour de Cassation 3e civile du 2 mai 2017 (n°15-29.420)

En 2007, des maîtres d’ouvrage avaient réceptionné les travaux de leur maison individuelle en exprimant des réserves ; des micro-fissures apparaissaient sur la façade, dont le ravalement était en charge d’un sous-traitant au constructeur. Les maîtres d’ouvrage ont alors réclamé une indemnisation de la part de l’entrepreneur, qui à son tour a voulu appeler en garantie son sous-traitant.

La Cour d’appel de Paris avait condamné le constructeur et le tenait responsable du sous-traitant. Or, en 2017 la Cour de cassation a maintenu la condamnation du constructeur, en imposant au sous-traitant de lever les réserves en répondant de l’appel en garantie de l’entrepreneur. Cela nous porte dix ans après la réception des travaux.

Extrait de la Cour de cassation 3e civile du 2 mai 2017 n°15-29.420 :

« Mais attendu qu’ayant relevé que la réception avait été prononcée avec des réserves relatives au ravalement et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, la cour d’appel en a exactement déduit que l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves et que la demande présentée contre la société Sogesmi, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devait être accueillie ; »

Responsabilité civile de droit commun et délai pour lever des réserves

On assiste là donc à l’affirmation par la Cour de Cassation que lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’entrepreneur a obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves, neuf ans après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

Dit autrement : même si la garantie de parfait achèvement a expiré, l’état de la façade engage la responsabilité contractuelle du constructeur ; car c’est la responsabilité civile de droit commun qui prend le relais. Le maître d’ouvrage n’est alors pas tenu d’apporter la preuve de la faute du constructeur, pour des désordres qui ont été réservés à réception.

Les maîtres d’ouvrage disposent ainsi d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, pour exiger la levée de toutes les réserves émises à cette occasion, et ce quelque soit leur degré d’importance. Cette règle s’applique non seulement aux réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception, mais également à celles émises dans les huit jours après signature.

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