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CCMI : quelle conséquence en cas de défaut de notification d'un avenant ?

quelle conséquence en cas de défaut de notification d'un avenant ?
 

C’est la question que vient de trancher récemment la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-25.952, n° 55 FS-P + B + R + I).

En l’espèce, des maîtres de l’ouvrage avaient conclu un CCMI avec fourniture de plan portant sur la réalisation de deux maisons jumelées. La durée de chantier initialement prévue pour 9 mois, avait été portée à 25 mois après que le garant de livraison, qui s’était appuyé sur des rapports, avait exigé son report. Les parties avaient accepté cette modification par avenant. A la suite de relations dégradées et ayant pris possession de l’immeuble contre le gré du CCMIste avant l’expiration du délai contractuel reporté, les maîtres de l’ouvrage qui avaient résilié unilatéralement le CCMI, après expertise, avaient assigné le constructeur et le garant de livraison en indemnisation.

Déboutés en appel, les maîtres de l’ouvrage avaient reproché aux juges d’appel de ne pas avoir annulé l’avenant prorogeant le délai d’exécution des travaux qui n’avait pas été notifié contrairement aux exigences de l’article L. 271-1 du CCH. Leur pourvoi en cassation est rejeté.

On sait que toute modification du CCMI initial doit revêtir la forme d’un avenant (Cass. 3eciv., 31 janv. 2007, n° 05-20.740, n° 83 FS-P + B).

Dans la présente affaire, la Cour de cassation précise que l’avenant doit faire l’objet d’une notification conformément aux dispositions de l’article L. 271-1 du CCH relatif au délai de rétractation de l’acquéreur immobilier.

Ce formalisme n’est toutefois imposé qu’en cas de modification d’un des éléments visés à l’article L. 231-2 du CCH.

 

La notification s’impose ainsi, principalement, en cas de modification de l’un des éléments suivants :

- la désignation du terrain

- la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire

- le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution

- les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;

- le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;

 

Par cette précision, la troisième chambre civile réajuste sa jurisprudence antérieure de laquelle il ressortait que seule une « modification substantielle » de l’acte pouvait « justifier l’ouverture d’un nouveau délai de réflexion », ce qui impliquait nécessairement l’exigence d’une notification (Cass. 3e civ., 26 sept. 2007, n° 06-17.187). En abandonnant la notion de « modification substantielle », sujette à interprétation, pour celle de « modification portant sur les éléments visés à l’article L. 231-2 du CCH », la Cour de cassation rend plus lisible sa jurisprudence et sécurise ainsi les futures modifications de CCMI.

 

Elle vient rappeler également que la sanction du défaut de notification de l’avenant n’est « ni la nullité ni l’inopposabilité » de cet avenant et que dans ce cas, le délai de rétractation ouvert par l’article L. 271-1 du CCH ne commence pas à courir, ce qu’elle avait déjà eu l’occasion de préciser (Cass. 3e civ., 27 février 2008, nos 07-11.303 et 07-11.936, n° 167 FS-P + B + R + I ; Cass. 3e civ., 9 juin 2010, n° 09-14.503, n° 725 FS-P + B ; Cass. 3e civ., 26 nov. 2014, n° 13-24.294).

 

Lorsque la notification de l’avenant était obligatoire et qu’elle n’a pas été effectuée, le maître d’ouvrage peut ainsi refuser à tout moment l’avenant.

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