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Délai de forclusion de la garantie décennale en construction

Délai de forclusion de la garantie décennale en construction

Dans le domaine de la construction et plus particulièrement concernant les garanties légales du constructeur (garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale), il est acquis que les délais d’action qui les entourent sont des délais de forclusion, par opposition aux délais de prescription. La loi n’étant pas explicite sur cette notion, il faut alors s’en référer à la jurisprudence pour confirmer son cadre.

Délai de prescription vs. Délai de forclusion

Le délai de prescription est un délai général qui peut être suspendu ou interrompu. Lorsqu’il est interrompu, il repart de zéro (article 2231 du Code Civil) alors que s’il est suspendu, il continue lors de sa reprise (article 2230 du Code Civil).

Le délai de forclusion est un délai légal au-delà duquel l’action qu’il concerne s’éteint. Ce délai ne peut être ni suspendu ni interrompu, contrairement au délai de prescription. À cette exception près, relatée dans l’article 2241 du Code Civil : une demande en justice même en référé interrompt les délais de prescription et de forclusion.

Quant à la garantie décennale, elle est souscrite obligatoirement par le constructeur. Elle assure les dommages constatés par le maître d’ouvrage, pendant les dix ans suivant la réception des travaux. Il est bien acquis que le délai décennal est un délai de forclusion. La jurisprudence l’a d’ailleurs confirmé ces dernières années :


Arrêt du 10 juin 2021 - 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation

Plus tôt cette année, la Cour de Cassation a fait lumière sur les délais de forclusion, par rapport aux délais de prescription. Ainsi, l’Arrêt du 10 juin 2021 - 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation a répondu à la question suivante :

Les délais de forclusions peuvent-ils être interrompus dans les mêmes conditions que les délais de prescription et, principalement, par une reconnaissance de responsabilité du constructeur ?

La Haute Juridiction a livré une interprétation stricte de la loi, en se référant notamment à l’Article 2240 du Code Civil : la reconnaissance de responsabilité du constructeur est une cause d’interruption de la prescription. En regard de l’Article 220 du Code Civil, cette cause d’interruption n’est pas applicable aux délais de forclusion et la reconnaissance de responsabilité du constructeur n’est pas de nature à interrompre les délais de forclusion (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-16.837, Publié au bulletin).

Déroulé de l’affaire avant que la Haute Juridiction tranche

  1. En juin 2003, deux époux ont fait intervenir sur leur propriété une société de travaux pour la réfection d’une terrasse ; les travaux ont été réceptionnés en juillet 2003.
  2. Se plaignant de désordres, les époux obtiennent en 2011 un accord pour des travaux de réparation, la responsabilité en incombant à l’entreprise.
  3. En 2016, les époux assignent l’entreprise en indemnisation pour les mêmes désordres. La Cour d’Appel viole alors les articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil en reconnaissant que l’accord de 2011 imputant la responsabilité à l’entreprise engendrait l’interruption du délai défini alors de prescription de 10 ans.

Ce qu'on peut retenir à propos de la reconnaissance de responsabilité et du délai de forclusion

Ce que nous dit l’arrêt en référence de cet article de blog, c’est que si la reconnaissance de responsabilité est portée au constructeur pour des dommages intermédiaires dans les dix ans du délai, celui-ci n’est ni interrompu ni suspendu. Et que sauf exception sus-citée, les délais de forclusion ne sauront être interrompus. Les demandes présentées au-delà du délai prévu par la loi (10 ans pour la garantie décennale) seront rejetées sans examen de leur bienfondé.

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