Précisions inédites sur la garantie de livraison d'un CCMI et sa franchise de 5%
Le 1er octobre 2020, la cour de cassation a apporté une précision inédite sur la franchise de garantie de livraison. Pour bien comprendre le cas évoqué, rappelons en premier lieu l’encadrement de la garantie de livraison et la franchise de 5% qui l’accompagne.
Qu’est-ce que la garantie de livraison dans le cadre d’un CCMI ?
Dans le cadre d’un CCMI, le constructeur doit obligatoirement souscrire une garantie de livraison. Le garant peut prendre la forme d’une banque, d’un service de financement ou encore d’assurance. La garantie de livraison doit figurer obligatoirement en annexe du CCMI, avec les coordonnées du garant. Cette garantie permet de terminer la construction d’une maison en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux par le constructeur, et de couvrir les frais de dépassement non prévus au contrat.
Comment faire appel à la garantie de livraison ?
Si les maîtres d’ouvrage constatent une mauvaise exécution ou l’absence d’exécution de travaux empêchant l’achèvement de l’ouvrage, ils peuvent alors mettre en demeure le constructeur de terminer les travaux et payer les pénalités de retard mentionnées dans le contrat.
Si le constructeur ne répond pas à la mise en demeure au bout de huit jours, les maîtres d’ouvrage peuvent contacter le garant, qui met alors à son tour le constructeur en demeure. Si le constructeur est dans l’impossibilité de terminer les travaux ou de payer le coût supplémentaire nécessaire à l’achèvement de la construction, alors le garant prendra à ses frais le travail d’une autre entreprise ou le coût de dépassement du prix convenu.
Concernant ce dernier point, il est possible de soumettre la garantie de livraison à une franchise n’excédant pas 5% du prix convenu. Ce détail est important pour l’affaire évoquée ici.
L’arrêt n°775 du 1er octobre 2020 (18-24.050)
L’histoire est la suivante : des maîtres d’ouvrage ont constaté des désordres nécessitant des travaux supplémentaires pour terminer la construction de leur maison. Ils ont alors réclamé au service d’assurance de leur constructeur le dédommagement prévu pour rétablir les désordres constatés et achever la construction.
Le garant a alors soumis aux maîtres d’ouvrage une franchise de 5% du montant total du prix des travaux convenu sur contrat, faisant appel au droit concernant la garantie de livraison. Or, les maîtres d’ouvrage se sont opposés à cette franchise, qui selon eux ne s’applique pas à un supplément de prix. Car selon eux, un supplément de prix correspond à l’augmentation du prix dû à des travaux supplémentaires pour achever l’ouvrage ; alors que d’après le CCH, la franchise s’applique au « dépassement du prix convenu », c’est-à-dire l’écart entre le prix prévu au contrat et le coût réel des travaux.
Et c’est bien ce qu’a confirmé la cour de cassation lors de l’Arrêt n°775 du 1er octobre 2020 (18-24.050) :
«Il résulte de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation que, si la garantie de livraison peut être assortie d’une franchise au titre du coût des dépassements du prix convenu, une telle franchise ne peut être stipulée s’agissant du supplément de prix.»
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